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Les textes législatifs
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Article 8 I. L’article 19 est abrogé II. Au troisième alinéa de l’article 20, la référence à l’article 19 est remplacée par la référence à l’article 1er. Art. 19 – abrogé (art. 8 – I du décret n° 2000) Art. 20 - L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des œuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs; lorsqu'ils consistent en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces œuvres. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les œuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies (Art. 8 – II du décret n° 2000) à l'article 1er du présent décret. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne -centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ses achats à la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 9 L’article 21 est ainsi rédigé : Les conservateurs du Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l’instruction des demandes de certificats d’exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. Article 10 L’article 22 est ainsi modifié : |
Art. 23 - Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques. Art. 24 – Le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou est abrogé. Article 11 Il est inséré après l’article 24, un article 24-I ainsi rédigé : Article 12 Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en fonction à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité de président de l’établissement pour la durée de son mandat restant à accomplir. Les représentants élus du personnel siégeant, à la date de publication du présent décret au conseil d’orientation du centre siègeront en qualité de représentants élus du personnel, au conseil d’administration du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou jusqu’à l’élection des nouveaux représentants du personnel, qui interviendra au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du présent décret. Article 13 Le Premier ministre, et la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 septembre 2000 Par le Président de la République : Le Premier ministre, La ministre de la culture et de la communication, Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, |
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