Les textes législatifs


TITRE II (décret de 1992)
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES


   

Art. 10 - Les immeubles de l'État affectés au ministre de la culture et utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont attribués à cet établissement à titre de dotation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du domaine mentionne la liste des immeubles et des conditions de l'attribution à titre de dotation.

Les meubles utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont transférés, en toute propriété, à cet établissement à l'exception de ceux affectés à la bibliothèque publique d'information.

Article 3

Art. 11- L'établissement public du Centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :

1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;

3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;

4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation (Article 3 du décret n° 2000) et à des créations de filiales ;

6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 4

Art. 12 - Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés (article 4 du décret n° 2000) déterminent notamment :

1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;

2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;

3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;

4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines taches administratives ;

5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;

6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;

7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectées à ces organismes ;

 

 

Article 5

L’article 13 est ainsi rédigé :

Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

2° Le produit des droits d'entrée ;

3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Le produit des participations ;

9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les dons et legs ;

12° Les produits de mécénats et les recettes de parrainage. »

13 ° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

Art. 14 - Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés.

Art. 15 - Le régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par l'article 60 de la loi de finance du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'établissement public.

L'établissement est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 6

Art. 16abrogé (art. 6 du décret n°2000)

Art. 17 - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget  et du ministre chargé de la culture.

Article 7

(article 7 du décret n° 2000) Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l’accord de l’agent comptable et du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 18 - La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.