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Les instances
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DECRETE : Article 1er Le décret du 24 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret. Article 2 Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre Ier »
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Art. 1er. - L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend deux départements, le Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle et le Département du développement culturel, ainsi que des directions et des services. I - Le Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle a pour missions : 1° D'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d'œuvres d'art dont le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du XXème siècle; ces collections comprennent également les fonds documentaires et les archives qui les concernent ; 2° de présenter au public, en tous lieux, toute manifestation visant à approfondir ou à diffuser la connaissance de l'art depuis le début du XXème siècle ; 3° de favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes. II - Le Département du développement culturel a pour missions : 1° De participer, par tous moyens, à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant à la société et la culture contemporaines ; 2° De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de ses missions, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Art. 2. - Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la bibliothèque publique d'information et l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM). Il peut également s'associer avec d'autres organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources ou de ses activités, dans le cadre des conventions définies à l’article 12. Art. 3. - La politique culturelle du Centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés. Art. 4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Six représentants de l’État : 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ; 3° Le maire de Paris ou son représentant ; 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ; 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. En cas de vacance définitive d’un siège prévu au 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l’expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Le directeur général de l’établissement, les directeurs de départements et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d’administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. A l’exception de celles du président de l’établissement, les fonctions de membre du conseil d’administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Le président et les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Art. 5 - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3 dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ; 2° Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ; 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ; 4° Il vote le budget et ses modifications ; 5° Il arrête le compte financier de l’exercice clos ; 6° Il approuve les orientations de la politique tarifaire ; 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;
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8° Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeuble et les projets de bail et de location d'immeuble ; 9° Il approuve les délégations de service public ; 10° Il délibère sur le statut du personnel contractuel ; 11° Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 12° Il approuve les conventions d'associations définies à l’article 12 ; 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l’établissement ; 14° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l’organisation de manifestations ; 15° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ; 16° Il délibère sur les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9° et au 16° dans les limites qu'il détermine. Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 13°, 14° et 16° de l’article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l’article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l’un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations du conseil d’administration mentionnées au 10° de l’article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l’un de ceux-ci n’a pas fait connaître d’observations dans ce délai. Les délibérations mentionnées au 11° de l’article 6 ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l’économie. Art. 8. - Le président du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation. Il dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l’exécution ; 2° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ; 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ; 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l’établissement aux organismes associés, mentionnés au premier alinéa de l’article 2, aux activités et aux manifestations ; 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l’établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ; 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ; 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ; 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ; 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ; 11° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ; 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'État, les dons et legs qui consistent en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces œuvres. Il en informe le conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement. Art. 9. - Le conseil de programmation comprend les directeurs de départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ainsi que le directeur général. D’autres responsables de l’établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif. Le conseil se réunit à l’initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d’administration. Art. 9-1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l’administration et de la gestion de l’établissement public. Art. 9-2. - Les directeurs des départements sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département. |
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